- Litige portant sur l’existence d’une "société créée de fait" revendiquée par les consorts R. du chef de leur mère décédée (Madame Janine LAURENT épouse M.), à l'encontre de la succession de leur beau-père, Monsieur Henri M., père de Michel M. : revendication frauduleuse de cette fausse société créée de fait, sur la base d'allégations mensongères et de faux, aux fins d'escroquer, par la voie de la justice et par le truchement de la succession de leur mère, la moitié de l'actif de la succession de leur beau-père, dont ils ont été écartés (tentative d'escroquerie au jugement) ;
Voici l'argumentation développée en défense rédigée pour le compte de Monsieur Michel M. (LRAR en date du adressée à la notaire déléguée judiciairement Me B-S), en réponse à un dire de Me B., avocate des demandeurs, courrier mettant en lumière les mensonges et contradictions des Consorts R, et démontrant clairement l’impossibilité juridique d'une telle société créée de fait ...
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Réf :
Affaire Rxxxxxx/ Mxxxx - RG n° 12/xxxxx
xxxxxxx, le
10/09/2014
Objet : Affaire Consorts R. contre Monsieur M. , RG n°xx/xxxxx,
arguments et pièces en défense.
Maître,
Dans l'attente de la date de
la prochaine audience, je vous communique, par la présente, mes éléments,
pièces et arguments en défense, que je transmets par ailleurs à Me B., avocate
des Consorts R.
- Je tiens à vous rappeler
que lors de l'audience du 6 décembre 2013, qui s'est tenue en votre bureau de xxxxxxxx, ceci en présence de Madame
Cindy MILLET (qui m'assiste dans cette affaire), de Me G-D, de mon frère M.
Jean-Noël et des Consorts R, j'ai déjà
communiqué un certain nombre d’éléments au soutien de mes arguments en défense
(pièces Nos 1 à 8 ci-annexées), pièces dont vous avez fait copies et que vous avez jugé recevables ... et que, néanmoins je vous
RE-communique en annexe de la présente, et que
je transmets également à Me B, qui, après avoir observé une longue période de
silence, s'est plaint de n'en avoir eu connaissance, n'ayant cependant pas
daigné assister à l'audience du 6 décembre 2013, audience qui, je le rappelle, s'est tenue de manière parfaitement
contradictoire.
- Par ailleurs, il me semble
essentiel, avant tout débat au fond, de faire ici une petite mise au point procédurale car il semblerait que dans l'esprit de Me B, une certaine confusion
règne quant à l'état d'avancement de la
procédure, confusion que je tiens absolument à
lever, en lui rappelant, ainsi qu'à vous, Maître, les termes du jugement du 4 juin 2013 rendu par le TGI de xxxxx .
En effet, j'avoue avoir été
fort surpris en lisant l'intitulé du bordereau de communication des pièces
nouvellement transmises par Me B. qui dit communiquer ces pièces nouvelles dans
le cadre de « l'expertise confiée à Maître B-S » ... Quelle expertise
? J'aimerais que Me B. m'explique ce qu'elle entend par là ! En effet, dois-je
lui rappeler la motivation ainsi que le
dispositif très clair du jugement du TGI de xxxxx, en date du 4 juin 2013, qui a
clairement débouté les Consorts R. de leur demande d'expertise (cf pages 5 et 6 dudit jugement) ? Dois-je
encore rappeler que le tribunal s'est contenté de désigner Monsieur le
Président de la Chambre des notaires aux fins de nommer un notaire délégué
(c'est-à-dire vous, Me B-S) avec pour mission de procéder aux opérations de
liquidation-partage de la succession de Madame Janine M, et, par ailleurs, sur
la question précise de la revendication de l'existence d’une société créée de
fait, la mission de solliciter des deux parties en présence la communication de tous
éléments et pièces y afférents, aux fins
d'être mis en mesure d'apprécier si oui ou non, in fine, il « est utile et
indispensable » de faire nommer un expert chargé de se prononcer définitivement sur cette question juridique, au
regard des éléments communiqués ?
J'invite donc Me B à relire très attentivement les termes du jugement et à ne point chercher, de la sorte, à créer ce genre d'amalgame
destiné à en dénaturer les termes et à embrouiller les esprits ... Et j'ose
espérer que vous, Me B-S, ne tomberez point dans le piège de cette manipulation
et vous attacherez à respecter scrupuleusement la
nature et l'étendue de la mission qui vous a été confiée en vertu de ce jugement.
Il est donc seulement question ici de savoir si oui ou non, les éléments apportés
au dossier sont suffisants pour voir nommer un expert, un expert "judiciaire" parfaitement impartial, accrédité
par les deux parties, conformément au principe du contradictoire. A aucun moment le tribunal n'a ordonné quelconque expertise ni à vous
Maître, ni à quiconque !
Et j'ose espérer que l'introduction au dossier par Me B. de cette soi-disant
« consultation juridique » émanant de la dénommée Me Nathalie L. (pièce N° 40 de la partie adverse) ne constitue pas une manoeuvre
complémentaire destinée à conférer à ce document,
parfaitement partial et manifestement destiné à servir les intérêts des
Consorts R. (il apparaît à la lecture de cette consultation que les Consorts R. sont effectivement des clients de longue date de Me L.), une quelconque autorité
judiciaire ou expertale, qu'elle n'a certainement pas ! Cette notaire n'a nullement été nommée judiciairement dans le cadre
de la procédure et son intervention n'a
nullement été agréée par les deux parties, de
manière contradictoire ! Remarquons au
passage que cette consultation,
étrangement, n'est nullement
authentifiée par son auteur, puisque non datée ni signée ...
ce qui la rend à la limite irrecevable ou du moins
complètement inopérante et sans valeur !
En tous les cas, je demande à
Me B-S de ne pas se laisser prendre au jeu de cette sombre manipulation qui
consiste à faire croire au déroulement d'une
expertise, en violation directe des termes du jugement !
- Cette mise au point faite, j'aborde désormais le fond de mon
argumentation en défense.
J'insisterai notamment,
puisque cela est l'objet central du débat, sur la démonstration de l'inexistence d'une société créée de fait entre mon père, Monsieur Henri M., et son épouse Madame Janine M. de
leur vivant, ceci compte tenu des pièces nouvellement communiquées par
l'avocate des demandeurs (pour le reste des questions soulevées par les
Consorts R. dans leurs conclusions, je vous renvoie à mon précédent courrier du
26 février 2013, ainsi qu’aux pièces en défense déjà communiquées : pièces
Nos 1 à 8 ci-annexées).
En effet, il est absolument
manifeste qu'aucun élément constitutif d'une société crée de fait (eu égard aux
exigences des articles 1832 et 1873 du Code
Civil) n'est ici véritablement démontré ... Et
pour cela, je m'appuierai essentiellement sur des éléments de jurisprudence bien établis, décisions de Cour de Cassation notamment ... dont la teneur et l'autorité ne prêtent à aucune discussion ! Je
m'appuierai également sur quelques pièces en défense mais aussi, et surtout,
sur les propres pièces présentées par les Consorts R. eux-mêmes ... car force
est de constater que ces éléments, loin de jouer en leur faveur, tendent au
contraire à démontrer l'exact inverse de leurs prétentions !
Les Consorts R. revendiquent
l'existence d'une société créée de fait de 1962 à 1993 (notons au passage que
dans leurs précédentes conclusions, leurs prétentions s'étalaient sur la
période de 1966 à 1993) ... une société créée de
fait qu'ils prétendent ainsi faire remonter à plus de 50 ans et qui se serait
étalée sur plus de 30 ans ... et dont (point intéressant) les Consorts R. n'ont revendiqué
l'existence du chef de leur mère (décédée en 2004) qu'en 2012, soit 8 ans après
son décès ! Je vous laisse d’ores et déjà
apprécier le niveau de bonne foi des intéressés et la motivation profonde de la
démarche ...
Bref ... à tout cela je
répondrai en distinguant notamment deux grandes périodes : la période de
concubinage, avant le mariage de 1972 ... et la période post-mariage, après
1972. Et par souci de clarté et d'ordonnancement de mon argumentation, je ferai
le choix d'aborder en premier lieu la période post-mariage, où la démonstration
de l'impossibilité d'une société créée de fait est particulièrement aisée,
claire et même incontestable, au regard d'une jurisprudence très nette en la
matière.
I - Sur l'absolue
impossibilité de l'existence d'une société créée de fait après 1972 :
J'attire, en tout premier
lieu, votre particulière attention sur une jurisprudence
fondamentale de la Cour de cassation en la matière, une jurisprudence de principe particulièrement stricte et exigeante, et qui a
été réitérée à de multiples reprises ... tant pour
les concubins que pour les époux (voir pièces Nos 9 et 10 en défense ) :
-
Arrêt n°1162 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 23 juin 2004
:
« Vu l’article 1832 du Code civil ;
Attendu que l’existence d’une
société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de
société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un
projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux
pertes éventuelles pouvant en
résulter ; que ces éléments
cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des
autres".
- De même, la Cour de
cassation, dans un arrêt ultérieur de 2010
(Civ 1ère, 20 janvier 2010), casse la décision de la Cour d’appel, lui rappelant dans un attendu de principe que « les éléments de la
société créée de fait sont cumulatifs et doivent être établis séparément" et que donc, "ils ne
peuvent donc se déduire les uns des autres. »
Il convient donc, en vertu de
cette jurisprudence, de considérer chacun des éléments constitutifs, pris
séparément, et il appartient donc à la
partie qui revendique l'existence d'une société créée de fait à son profit
d'établir la preuve de chacun d'entre eux, sans pouvoir les présumer ni les déduire les uns des autres !
Or, force est de constater
qu'à cet égard, les preuves et arguments avancés par les Consorts R. sont
bien maigres, pour ne pas dire, par certains aspects, inexistants, notamment en
ce qui concerne l'affectio societatis.
Ainsi s'attachent-ils
essentiellement à rapporter la preuve de la participation et de l'implication
de leur mère dans l'exploitation de mon père, en déployant à cette fin une
myriade de documents et attestations tendant à démontrer son apport en
industrie et sa participation effective à la ferme et, par ailleurs, sa volonté
de partager les bénéfices (éléments et pièces cependant très contestables dans
leur valeur, ce que nous aborderons ultérieurement) ... Mais s'agissant de la preuve formelle de l'affectio societatis, pris
isolément, indépendamment des autres éléments, ils sont bien à cours
d'arguments et de preuves tangibles ! Concernant
ce point précis, élément pourtant ô combien fondamental, l'argumentation des
Consorts R. sonne bien creux, ceux-ci se
cantonnant à supposer et présumer, ici et là,
sans véritablement démontrer, leurs affirmations étant induites des autres éléments, et non pas appuyées sur des preuves positives et des arguments objectifs !
Et par ailleurs, les Consorts
R, bien conscients des failles et de la faiblesse de leur dossier, prennent bien soin d'éluder un certain nombre d'éléments essentiels et
même, déterminants ... des éléments
factuels, parfaitement tangibles qui, confrontés à une jurisprudence de Cour de
cassation ferme et bien établie, viennent anéantir leur thèse de l'existence
d'une société créée de fait.
Reprenons et analysons ces
éléments de fait, un à un :
- 1er élément, absolument
fondamental : Mon père et Madame M.
se sont mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple en 1972 (voir l'acte de mariage et l'ensemble des
actes d'acquisitions fournis au dossier par les demandeurs), et ceci alors qu'ils cohabitaient déjà depuis quelques années et qu'ils
étaient déjà en activité, ayant
"tenté", semble-t-il, (du moins si l'on se réfère aux mentions des
relevés MSA fournis par les demandeurs, pièce N°37) une certaine forme
« d’association » en 1966-1967 et en 1971-1972 ... même si, notons-le, ces relevés ne prouvent pas en eux-mêmes de
manière irréfutable que madame Janine M. était bien «membre de société» en
titre avec son époux, au sens juridique du terme, et non pas
simplement "co-exploitante", statut ignoré à l'époque par la MSA, qui
appliquait improprement en ses lieu et place le terme purement administratif et générique de "membre de
société", (cf pièce N°11 en défense : courrier
des services de la MSA en date du 24 novembre 2006 qui explique clairement
cela).
En supposant donc que les concubins aient réellement
"testé", pendant une très courte période, une forme
"d'association", dont on ignore d'ailleurs la nature précise (cf les
termes ambigus et imprécis du protocole d'accord de 1970, quant à son objet :
véritable société ou simple accord de rationalisation économique des moyens ?
(CA Colmar, 9 octobre 2013)) il
n’empêche qu’en choisissant ensuite de se marier sous le régime de
séparation de biens pure et simple, en
1972, les époux ont clairement
entendu, à partir de là, séparer leurs
intérêts, et ceci sans ambiguïté ! Les relevés MSA de
Madame Janine M. fournis par les demandeurs, à supposer même qu'on les prenne
au pied de la lettre, font explicitement état de la fin de cette appellation de « membre de société » à
partir de 1972, ce qui correspond
précisément à la date du mariage. (pièce N°37, feuillet 3).
Et il est donc parfaitement faux et
abusif d’affirmer que l’existence d’une société créée de fait est avérée et
incontestable entre 1970 et 1974 ! Il est
évident que les Consorts R. cherchent à faire dire aux pièces N°13 et N°37 ce
qu’elle ne disent pas ... se prévalant d’un côté des relevés MSA, pour mieux
les ignorer de l’autre (lecture fort sélective et partiale) ! … ceci, pour
mieux dissimuler cette évidence : qu'en adoptant en 1972 le régime de la séparation de biens pure et
simple, les époux ont clairement entendu séparer leurs intérêts, ce qui a définitivement anéanti tout « affectio
societatis » à partir de cette date ... à supposer seulement qu'il ait
existé à un moment ou un autre pendant la période de concubinage (ce qui n'est
pas non plus établi) !
- 2e élément,
particulièrement révélateur : Jamais les époux n'ont acquis quoi que ce soit ensemble, en indivision ... et jamais
madame Janine M. n'a pris part à quelconque acte important, mon père ayant toujours
acquis et passé acte en son seul nom, sous sa seule signature ... Ainsi en est-il des actes d'acquisition des biens immobiliers et
des baux ruraux, qui ont toujours été conclus sous la seule signature de mon
père, à l'exclusion de son épouse ...
- 3e élément, essentiel et
tout aussi révélateur : jamais Madame Janine M. n'a entendu supporter quelconque risque lié à
la ferme de mon père ! Ainsi, jamais elle ne s’est portée caution solidaire de quelque prêt que ce
soit, aux côtés de son époux (voir la
pièce N° 33 fournie par les demandeurs, qui atteste que seul mon père s'est porté caution solidaire de l'emprunt bancaire que
j'avais souscrit auprès du Crédit agricole). Et
l'ensemble des pièces fournies par les Consorts R. eux-mêmes révèlent cela de
manière très claire : à aucun moment, sur
quelque document que ce soit, Madame Janine M. n’apparaît comme personnellement
"engagée", en son nom, ni à quelconque charge importante, ni à
quelconque dette, ni à quelconque risque dans
l’entreprise de mon père.
Il est donc clair que mon père supportait seul les risques liés à son entreprise et que son épouse n’a jamais entendu contribuer aux dettes ou risques
de pertes sur un pied d’égalité avec son époux …
En résumé donc, mon père
était seul propriétaire de la ferme, assumait seul les risques liés à son
entreprise, et a
toujours acquis ses terres et biens immobiliers en son nom propre, et conclu
les baux sous sa seule signature... madame Janine M. se contentant chaque fois de reccueillir les fruits,
sans risques, ni engagements personnels
en contrepartie !
Et surtout, ayant opté pour
le régime de séparation de biens pure et
simple alors qu'ils cohabitaient
déjà depuis des années au sein de cette ferme et qu'ils étaient déjà en
activité, les époux ont, par ce choix très net et explicite, clairement entendu manifester leur volonté de bien séparer leurs
intérêts !
Et il existe à cet égard une jurisprudence de Cour de
cassation particulièrement limpide ...
Ainsi en va-t-il d'un arrêt
de la 1ère Chambre Civile de la Cour de
Cassation, en date du 3 décembre 2008 (arrêt n° 07-13.043 : pièce N°12 en défense), qui a clairement écarté
l'existence d'une telle société créée de fait pour défaut d'affectio societatis, au motif que "les époux
s’étaient mariés pendant leur activité sous le régime de la séparation de biens et le mari avait acquis, sans le
concours de sa femme, plusieurs biens immobiliers", et ce, malgré la "présence de nombreuses attestations témoignant de la présence
constante de l'épouse dans le magasin de son époux et de son aide
efficace".
En l'espèce, nous sommes bien
dans ce cas de figure !
Par ailleurs, il a été jugé
que la volonté de collaborer des intéressés n’est pas établie quand une partie
n’a jamais souhaité associer ses efforts à ceux de l’autre associé afin de
développer la société constituée entre eux, ayant pour unique intention son enrichissement personnel maximal sans
courir aucun risque (CA Nîmes 24-10-1973 : Bull. Joly 1975 p. 596) ...
Or, il s'avère que c'est
encore le cas en l'espèce ... Madame Janine M. a certes entendu participer par
certains aspects à l'activité agricole de son époux, en y apportant une
certaine aide et assistance, mais elle a
surtout et avant tout entendu profiter des bénéfices générés par cette activité : il semblerait, si l'on en croit les pièces fournies par les
Consorts R. (si toutefois vous deviez accorder quelconque intérêt ou valeur aux
talons de chèques versés au débat) qu'elle ait retiré des sommes d'argent
conséquentes pour son seul compte
personnel, et non dans l'intérêt commun ... là où son époux supportait seul les
risques et actes d'engagements liés à cette entreprise et où, manifestement,
lui réinvestissait ses profits dans l'exploitation, pour son agrandissement et
sa mise en valeur ... Tous les éléments fournis par
les Consorts R. tendent à prouver, bien malgré eux, que leur mère n'a eu de cesse de s'enrichir personnellement sur le dos de
cette exploitation, sans jamais s'exposer à aucun risque !
Conclusion :
Nulle affectio societatis des
époux et nulle intention de participer aux risques et pertes de la part de
Madame Janine M ...
La preuve claire et
irréfutable de l'absence de ces deux éléments étant rapportée, la question des
apports (qu'ils soient en industrie ou en numéraires) ou de la participation
aux bénéfices est parfaitement dérisoire et il est inutile de s'attarder sur le
sujet ... Je ferai donc l'économie de ce débat et de cette discussion ... Quand
bien même les Consorts R. parviendraient-ils à emporter votre conviction sur la
question des apports, et de la participation effective de leur mère à
l'activité de mon père, ceci à grand renfort d'attestations posthumes
(attestations très récentes portant sur des faits datant de plus de 30, 40, 50
ans !) et de vieux documents poussiéreux et illisibles sortis miraculeusement
des fonds de tiroirs … il n'en reste pas moins que les autres éléments
constitutifs de la société créée de fait ne sont, eux, nullement établis ! Et l'élément le plus important et le plus litigieux des trois, à
savoir l' "affectio societatis", est clairement inexistant !
Et rappelons au passage cette
décision de Cour de cassation du 3 décembre 2008 (pièce N° 12 en défense) où la Haute juridiction a clairement rejeté
la thèse de la société créée de fait pour défaut d'affectio societatis, ceci en
dépit des nombreuses attestations founies par l'épouse qui témoignaient de sa participation effective au commerce de son
mari.
Donc, les Consorts R.
pourraient bien produire 100 attestations que cela n'y changerait rien ! Et a
fortiori, ce ne sont certainement pas les témoignages fort subjectifs de
quelques proches et amis fort complaisants qui peuvent, en toute objectivité,
démontrer, aux lieu et place des éléments de fait ici rapportés, une telle
"intention de s'associer" ! Vous noterez au passage le peu de valeur
et de crédit que l'on peut accorder à la parole des enfants des demandeurs,
dont le niveau de partialité et de subjectivité des propos est particulièrement
évident ! Tout ceci est parfaitement grotesque et inutile ...
Et, comble de l'ironie ! .....
tout ce que les Consorts R. parviennent à nous démontrer
en nous produisant ces attestations, c'est l'exact inverse de leur intention ... à savoir le niveau de mauvaise foi, d'hypocrisie et de
malveillance qui anime leur action !
En effet, on se demande bien pourquoi ceux-ci ont attendu seulement 2012 pour initier la présente
procédure et soi-disant faire justice à leur
pauvre mère bien-aimée, si impitoyablement traitée et exploitée par son monstre
de mari (avec lequel pourtant ils entretenaient curieusement de très bonnes
relations de son vivant), mari qui soi-disant la terrorisait tellement qu'elle
n'a osé agir elle-même ... alors que les
Consorts R. avaient, de leur propre aveu, la pleine connaissance de ces faits depuis 2004, puisque leur mère leur aurait soi-disant révélé sur son lit de mort
les tenants et aboutissants de ce prétendu enrichissement éhonté de son mari
sur son dos, en leur confiant clairement la mission d'agir de son chef après
son décès (voir les attestations des petits-enfants - pièces Nos 61 et 62 - et notamment celle
de Monsieur Sébastien R. qui évoque clairement la présence de son père Joël à
ses côtés) !
Comment ?! Il leur a donc fallu 8 ans pour agir malgré de telles révélations ?!! 8 ans pour initier cette
procédure et honorer la mission que leur défunte mère leur avait soi-disant confiée ?!! Pourquoi donc un tel silence et une telle inaction après le
décès de celle-ci ?
Pourquoi ne pas avoir revendiqué l’existence
d’une société créée de fait directement à l’encontre de mon père, de son
vivant, dès le décès de leur mère (plutôt que
de s’empresser de se partager avec lui si complaisamment et sans nulle
contestation le solde des comptes bancaires de la défunte) ? Pourquoi avoir
continué à entretenir des relations des plus cordiales, doucereuses et
mielleuses avec leur beau-père après le décès de leur mère (au point même
de lui rendre publiquement un vibrant hommage à son deuil) ? … N’est-ce
pas, en réalité, parce qu’ils pensaient à cette époque hériter de
celui-ci ??
Pourquoi en effet s’être subitement réveillés une
fois mon père décédé et n’avoir revendiqué tout cela qu’au cours du
règlement de sa succession (succession qu’ils bloquent allègrement à
présent) ? … N’est-ce pas en vérité parce que, contre toute attente, ils
n’ont guère été couchés sur son testament ??
Ainsi, ces revendications fort tardives ne se
sont-elles pas, au final, que le fruit d’une terrible frustration et d’une
sombre et sournoise vengeance, qu’ils
retournent désormais contre moi, étant entendu qu’évidemment, il est plus aisé
de salir la mémoire des morts, qui ne sont plus là pour se défendre, que de les
contrer de leur vivant !
Qui peut croire alors, au vu de ces faits et de
ces circonstances, à ce grotesque scénario qu’ils viennent nous exposer
aujourd’hui, un scénario tellement entaché d’anachronismes, d’incohérences
et de contradictions qu’il ne tient pas la route un seul instant ?!
Voilà qu'aujourd'hui ils voudraient faire pleurer
la justice sur cette histoire abracadabrantesque et en retirer le plein profit,
en faisant passer leur mère pour la pauvre victime d’un mari monstrueux, alors
qu’au contraire cette soi-disant victime a vécu allègrement, complaisamment et
grassement sur le dos de l’entreprise de son mari, pour son propre
enrichissement personnel, sans jamais, ô
grand jamais s’être personnellement s’engagée, en son nom propre, par
quelconque acte important, et sans jamais avoir couru le moindre risque en
contrepartie des bénéfices retirés !
Et par ailleurs, comment
peut-on croire aujourd'hui à la sincérité et la bonne foi de ces Messieurs et
accorder quelque crédit que ce soit à leurs élucubrations, sachant que ces gens n'ont pas
hésité auparavant à produire des faux à la présente procédure, et ceci de manière parfaitement avérée ! Je fais ici expressément allusion à
ce fameux compte CRCA prétendument
« courant indivis » N° 013xxxxxxxxx, dont mon père aurait soi-disant pris possession .... dont les Consorts R. revendiquent
aujourd’hui la moitié du chef de leur mère dans leur conclusions, alors que ce compte n'est en réalité qu'un livret d’épargne propre de
mon père qu'ils ont
allègrement et volontairement dénaturé en vue d'en retirer indûment le profit, et qui plus est, sur le fondement d'un partage complètement fictif ! Pour plus amples détails sur ce point, je vous renvoie au paragraphe IV de mon précédent courrier RAR du 26 février 2013 déjà
communiqué (pièce N° 1
en défense) ainsi qu’aux pièces N° 6 et N° 7 ci-annexées et déjà transmises
(situation bancaire de Monsieur M. Henri adressée par le service succession du
Crédit Agricole Brie Picardie à Me L. le 29 juillet 2009, et courrier de
confirmation qui m’a été adressé par le même service succession en date du 4/12/2012).
Bref, devant un tel constat,
quelle valeur peut-on accorder à la parole et aux pièces de ces requérants,
affabulateurs, manipulateurs et falsificateurs ? La Justice peut-elle se
laisser ainsi duper et faire triompher une telle escroquerie ?
Quoi que les demandeurs
puissent alléguer ou présumer, quoi
qu'ils puissent produire pour faire illusion afin de voiler la vacuité et les
incohérences de leur dossier ... les faits sont là, incontestables, sans appel : des éléments de faits
tangibles, purement objectifs, qui, associés à la jurisprudence très ferme de
la Cour de cassation, démontrent ensemble clairement que les époux ont
manifesté leur claire intention de bien séparer leurs intérêts et donc de ne
pas s'associer !
Et à cela, aucune espèce de manoeuvre,
faux ou mensonge ne peut résister.
II - Concernant la période de
concubinage, antérieure à 1972 : l’inexistence avérée d’une société créée de fait …
Concernant cette période de
concubinage, rappelons en premier lieu la jurisprudence
de Cour de cassation citée plus haut (Cass, com.
23 juin 2004) :
« Attendu que
l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de
société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un
projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux
pertes éventuelles pouvant en
résulter ; que ces éléments
cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des
autres. »
Or, force est de constater que la preuve claire
et distincte des trois éléments constitutifs d'une société créée de fait n'est
pas plus rapportée concernant cette période concubinage qu'elle ne l'est pour
la période du mariage !
Les consorts R. se contentent
une nouvelle fois de présumer et de déduire les éléments les uns des autres ...
comme ce soi-disant compte joint professionnel,
destiné à payer les charges de l'entreprise, dont l'existence est simplement
"supposée", sans jamais avancer la moindre preuve tangible et sans
jamais avoir pris la peine de clairement l'identifier (quel numéro de compte ? ), ou comme ces quelques talons de chèques, épars et anarchiques, aux mentions
mystérieuses et fort subjectives, dont nul ne peut prouver l'authenticité, puisqu'aucun autre élément tangible ne vient les expliciter ni même
les confirmer ... Où sont donc les factures ? à quel numéro de compte correspondent ces
talons de chèque ?
Je vous rappelle au passage
que des talons de chèques seuls, sans autre élément complémentaire
probant et concordant n'ont absolument aucune
valeur juridique, aucune force probante ! (CA de
Chambéry, 24 juin 2008 : pièce N° 13 en défense) : « Que ne sont pas plus probantes les mentions inscrites sur les
talons de chèques qui n'offrent aucune garantie d'exactitude. »
En bref ... rien que du vent,
de la poudre aux yeux ... de vagues suppositions et présomptions ... une bonne dose de mauvaise foi et de
manipulation ... mais jamais de preuves tangibles !
Comment accorder une
quelconque valeur juridique à de telles élucubrations ??
La seule réalité tangible et
objective est que mon père était seul propriétaire de sa ferme, assumait seul les risques liés
à son entreprise (voir les emprunts
souscrits en son seul nom et garantis par des hypothèques conventionnelles
prises sur ses seuls biens :
pièce N°15 de la partie adverse), a toujours acquis seul ses terres et biens immobiliers, en son nom propre, et conclu les baux sous sa seule
signature, en bref, tous actes de dispositions ou actes importants engageant
l'exploitation … tout ceci à
l'exclusion de sa concubine madame Janine M. qui elle, se contentait
allègrement de reccueillir les fruits, sans
prendre jamais le moindre risque, ni s'engager personnellement pour l'entreprise de son époux !
Voilà les faits, seuls avérés.
A ce constat général vient
s'ajouter un constat particulier, concernant la période de 1962 à 1965 …
En effet, s'agissant de cette
période, le statut de salariée non agricole (SNA) de Madame Janine M, soumise donc au régime
général (voir relevés MSA) rendait
impossible toute réelle intention de s'associer avec mon père ... et donc impossible
toute société créée de fait.
En effet, même si Madame Janine
M. n'était plus salariée agricole, mais
"salariée non agricole", il n'empêche pourtant que ce statut
de salariée et l'absence de disponibilité
inhérente à une telle activité exclut de fait toute participation à l'exploitation de son époux, sur
un pied d'égalité ... et ceci quand bien même
y aurait-elle apporté une aide accessoire.
Il est impossible d'admettre
que les concubins ont eu une réelle intention de s'associer sur un pied
d'égalité quand la concubine travaillait la plupart du temps hors de
l'exploitation de son époux, en tant que salariée !
L'un est exclusif de l'autre
... Et de toutes les façons, à aucun
moment les consorts R. ne démontrent clairement que leur mère a, à cette époque, apporté une
industrie telle qu'elle allait au-delà d'une simple assistance inhérente à la
vie commune.
En conclusion générale de ces
développements :
Il est clair, compte tenu des
exigences strictes de la Cour de cassation, et compte tenu des faits ici
rapportés et avérés, qu'à aucun moment les concubins ni les époux n'ont entendu
sceller une quelconque société créée de fait ... Au contraire, tous leurs
actes et leurs comportements tendent à démontrer l'exclusion claire et nette d'une telle intention
de s'associer et, de fait, l'incompatibilité totale avec l'existence d'une société créée de fait.
Et ceci vaut tout autant pour
la période de concubinage que pour la période post mariage.
Par conséquent, Maître, au vu
de l'évidence de l'ensemble des éléments
de fait ici développés et de la particulière fermeté et limpidité de la
jurisprudence à cet égard, il me semble parfaitement inutile de nommer un
expert sur cette question, tant l'impossibilité de l'existence d'une société
crée de fait ne fait aucun doute ! Le simple fait d'avoir même osé soulever
cette question me semble aberrant, pour ne pas dire ridicule, compte tenu des circonstances
!
Et il serait bien curieux
qu'une quelconque instance puisse admettre une telle société et contredire à ce
point la jurisprudence de la Cour de cassation, dont l'autorité, je le
rappelle, s'impose à tous.
Veuillez agréer, Maître
l'expression de mes salutations distinguées.
Michel M.