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jeudi 21 mai 2015

Argumentation en défense : de l'existence de faux à la procédure et démonstration de l'impossibilité juridique d'une société créée de fait

- Contentieux successoral / opérations de liquidation-partage ordonnées par jugement du TGI  de MEAUX en date du 3 juin 2013, avec délégation judiciaire de mission à Me Véronique B-S., notaire ;

- Litige portant sur l’existence d’une "société créée de fait" revendiquée par les consorts R. du chef de leur mère décédée (Madame Janine LAURENT épouse M.), à l'encontre de la succession de leur beau-père, Monsieur Henri M., père de Michel M. : revendication frauduleuse de cette fausse société créée de fait, sur la base d'allégations mensongères et de faux, aux fins d'escroquer, par la voie de la justice et par le truchement de la succession de leur mère, la moitié de l'actif de la succession de leur beau-père, dont ils ont été écartés (tentative d'escroquerie au jugement) ;

Voici l'argumentation développée en défense rédigée pour le compte de Monsieur Michel M. (LRAR en date du  adressée à la notaire déléguée judiciairement Me B-S), en réponse à un dire de Me B., avocate des demandeurs, courrier mettant en lumière les mensonges et contradictions des Consorts R, et démontrant clairement l’impossibilité juridique d'une telle société créée de fait ...

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Réf : Affaire Rxxxxxx/ Mxxxx - RG n° 12/xxxxx

xxxxxxx, le 10/09/2014


Objet : Affaire Consorts R. contre Monsieur M. , RG n°xx/xxxxx, arguments et pièces en défense.

Maître,
Dans l'attente de la date de la prochaine audience, je vous communique, par la présente, mes éléments, pièces et arguments en défense, que je transmets par ailleurs à Me B., avocate des Consorts R.
- Je tiens à vous rappeler que lors de l'audience du 6 décembre 2013, qui s'est tenue en votre bureau de xxxxxxxx, ceci en présence de Madame Cindy MILLET (qui m'assiste dans cette affaire), de Me G-D, de mon frère M. Jean-Noël et des Consorts R, j'ai déjà communiqué un certain nombre d’éléments au soutien de mes arguments en défense (pièces Nos 1 à 8 ci-annexées), pièces dont vous avez fait copies et que vous avez jugé recevables ... et que, néanmoins je vous RE-communique en annexe de la présente, et que je transmets également à Me B, qui, après avoir observé une longue période de silence, s'est plaint de n'en avoir eu connaissance, n'ayant cependant pas daigné assister à l'audience du 6 décembre 2013, audience qui, je le rappelle, s'est tenue de manière parfaitement contradictoire.
- Par ailleurs, il me semble essentiel, avant tout débat au fond, de faire ici une petite mise au point procédurale car il semblerait que dans l'esprit de Me B, une certaine confusion règne quant à l'état d'avancement de la procédure, confusion que je tiens absolument à lever, en lui rappelant, ainsi qu'à vous, Maître, les termes du jugement du 4 juin 2013 rendu par le TGI de xxxxx .
En effet, j'avoue avoir été fort surpris en lisant l'intitulé du bordereau de communication des pièces nouvellement transmises par Me B. qui dit communiquer ces pièces nouvelles dans le cadre de « l'expertise confiée à Maître B-S » ... Quelle expertise ? J'aimerais que Me B. m'explique ce qu'elle entend par là ! En effet, dois-je lui rappeler la motivation ainsi que le dispositif très clair du jugement du TGI de xxxxx, en date du 4 juin 2013, qui a clairement débouté les Consorts R. de leur demande d'expertise  (cf pages 5 et 6 dudit jugement) ? Dois-je encore rappeler que le tribunal s'est contenté de désigner Monsieur le Président de la Chambre des notaires aux fins de nommer un notaire délégué (c'est-à-dire vous, Me B-S) avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame Janine M, et, par ailleurs, sur la question précise de la revendication de l'existence d’une société créée de fait,  la mission de solliciter des deux parties en présence la communication de tous éléments et pièces y afférents, aux fins d'être mis en mesure d'apprécier si oui ou non, in fine, il « est utile et indispensable » de faire nommer un expert chargé de se prononcer définitivement sur cette question juridique, au regard des éléments communiqués ?
J'invite donc Me B à relire très attentivement les termes du jugement et à ne point chercher, de la sorte, à créer ce genre d'amalgame destiné à en dénaturer les termes et à embrouiller les esprits ... Et j'ose espérer que vous, Me B-S, ne tomberez point dans le piège de cette manipulation et vous attacherez à respecter scrupuleusement la nature et l'étendue de la mission qui vous a été confiée en vertu de ce jugement.
Il est donc seulement question ici de savoir si oui ou non, les éléments apportés au dossier sont suffisants pour voir nommer un expert, un expert "judiciaire" parfaitement impartial, accrédité par les deux parties, conformément au principe du contradictoire. A aucun moment le tribunal n'a ordonné quelconque expertise ni à vous Maître, ni à quiconque !
Et j'ose espérer que l'introduction au dossier par Me B. de cette soi-disant « consultation juridique » émanant de la dénommée Me Nathalie L. (pièce N° 40 de la partie adverse) ne constitue pas une manoeuvre complémentaire destinée à conférer à ce document, parfaitement partial et manifestement destiné à servir les intérêts des Consorts R. (il apparaît à la lecture de cette consultation que les Consorts R. sont effectivement des clients de longue date de Me L.), une quelconque autorité judiciaire ou expertale, qu'elle n'a certainement pas ! Cette notaire n'a nullement été nommée judiciairement dans le cadre de la procédure et son intervention n'a nullement été agréée par les deux parties, de manière contradictoire !  Remarquons au passage que cette consultation, étrangement,  n'est nullement authentifiée par son auteur, puisque non datée ni signée ... ce qui la rend à la limite irrecevable ou du moins complètement inopérante et sans valeur !
En tous les cas, je demande à Me B-S de ne pas se laisser prendre au jeu de cette sombre manipulation qui consiste à faire croire au déroulement d'une expertise, en violation directe des termes du jugement !
- Cette mise au point faite, j'aborde désormais le fond de mon argumentation en défense.
J'insisterai notamment, puisque cela est l'objet central du débat, sur la démonstration de l'inexistence d'une société créée de fait entre mon père, Monsieur Henri M., et son épouse Madame Janine M. de leur vivant, ceci compte tenu des pièces nouvellement communiquées par l'avocate des demandeurs (pour le reste des questions soulevées par les Consorts R. dans leurs conclusions, je vous renvoie à mon précédent courrier du 26 février 2013, ainsi qu’aux pièces en défense déjà communiquées : pièces Nos 1 à 8 ci-annexées).
En effet, il est absolument manifeste qu'aucun élément constitutif d'une société crée de fait (eu égard aux exigences des articles 1832 et 1873 du Code Civil) n'est ici véritablement démontré ... Et pour cela, je m'appuierai essentiellement sur des éléments de jurisprudence bien établis, décisions de Cour de Cassation notamment ... dont la teneur et l'autorité ne prêtent à aucune discussion ! Je m'appuierai également sur quelques pièces en défense mais aussi, et surtout, sur les propres pièces présentées par les Consorts R. eux-mêmes ... car force est de constater que ces éléments, loin de jouer en leur faveur, tendent au contraire à démontrer l'exact inverse de leurs prétentions !
Les Consorts R. revendiquent l'existence d'une société créée de fait de 1962 à 1993 (notons au passage que dans leurs précédentes conclusions, leurs prétentions s'étalaient sur la période de 1966 à 1993) ... une société créée de fait qu'ils prétendent ainsi faire remonter à plus de 50 ans et qui se serait étalée sur plus de 30 ans ... et dont (point intéressant) les Consorts R. n'ont revendiqué l'existence du chef de leur mère (décédée en 2004) qu'en 2012, soit 8 ans après son décès ! Je vous laisse d’ores et déjà apprécier le niveau de bonne foi des intéressés et la motivation profonde de la démarche ...
Bref ... à tout cela je répondrai en distinguant notamment deux grandes périodes : la période de concubinage, avant le mariage de 1972 ... et la période post-mariage, après 1972. Et par souci de clarté et d'ordonnancement de mon argumentation, je ferai le choix d'aborder en premier lieu la période post-mariage, où la démonstration de l'impossibilité d'une société créée de fait est particulièrement aisée, claire et même incontestable, au regard d'une jurisprudence très nette en la matière.
I - Sur l'absolue impossibilité de l'existence d'une société créée de fait après 1972 :
J'attire, en tout premier lieu, votre particulière attention sur une jurisprudence fondamentale  de la Cour de cassation en la matière, une jurisprudence de principe particulièrement stricte et exigeante, et qui a été réitérée à de multiples reprises ... tant pour les concubins que pour les époux (voir pièces Nos 9 et 10 en défense ) :
- Arrêt n°1162 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 23 juin 2004 :
« Vu l’article 1832 du Code civil ;
Attendu que l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres".
- De même, la Cour de cassation, dans un arrêt ultérieur de 2010 (Civ 1ère, 20 janvier 2010), casse la décision de la Cour d’appel, lui rappelant dans un attendu de principe que « les éléments de la société créée de fait sont cumulatifs et doivent être établis séparément" et que donc, "ils ne peuvent donc se déduire les uns des autres. »
Il convient donc, en vertu de cette jurisprudence, de considérer chacun des éléments constitutifs, pris séparément, et il appartient donc à la partie qui revendique l'existence d'une société créée de fait à son profit d'établir la preuve de chacun d'entre eux, sans pouvoir les présumer ni les déduire les uns des autres !
Or, force est de constater qu'à cet égard, les preuves et arguments avancés par les Consorts R. sont bien maigres, pour ne pas dire, par certains aspects, inexistants, notamment en ce qui concerne l'affectio societatis.
Ainsi s'attachent-ils essentiellement à rapporter la preuve de la participation et de l'implication de leur mère dans l'exploitation de mon père, en déployant à cette fin une myriade de documents et attestations tendant à démontrer son apport en industrie et sa participation effective à la ferme et, par ailleurs, sa volonté de partager les bénéfices (éléments et pièces cependant très contestables dans leur valeur, ce que nous aborderons ultérieurement) ... Mais s'agissant de la preuve formelle de l'affectio societatis, pris isolément, indépendamment des autres éléments, ils sont  bien à cours d'arguments et de preuves tangibles ! Concernant ce point précis, élément pourtant ô combien fondamental, l'argumentation des Consorts R. sonne bien creux, ceux-ci se cantonnant à supposer et présumer, ici et là, sans véritablement démontrer, leurs affirmations étant induites des autres éléments, et non pas appuyées sur des preuves positives et des arguments objectifs !
Et par ailleurs, les Consorts R, bien conscients des failles et de la faiblesse de leur dossier, prennent bien soin d'éluder un certain nombre d'éléments essentiels et même, déterminants ... des éléments factuels, parfaitement tangibles qui, confrontés à une jurisprudence de Cour de cassation ferme et bien établie, viennent anéantir leur thèse de l'existence d'une société créée de fait.
Reprenons et analysons ces éléments de fait, un à un :
- 1er élément, absolument fondamental : Mon père et Madame M. se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple en 1972 (voir l'acte de mariage et l'ensemble des actes d'acquisitions fournis au dossier par les demandeurs), et ceci alors qu'ils cohabitaient déjà depuis quelques années et qu'ils étaient déjà en activité, ayant "tenté", semble-t-il, (du moins si l'on se réfère aux mentions des relevés MSA fournis par les demandeurs, pièce N°37) une certaine forme « d’association » en 1966-1967 et en 1971-1972 ... même si, notons-le, ces relevés ne prouvent pas en eux-mêmes de manière irréfutable que madame Janine M. était bien «membre de société» en titre avec son époux, au sens juridique du terme, et non pas simplement "co-exploitante", statut ignoré à l'époque par la MSA, qui appliquait improprement en ses lieu et place le terme purement administratif et générique de "membre de société", (cf pièce N°11 en défense : courrier des services de la MSA en date du 24 novembre 2006 qui explique clairement cela).
En supposant donc que les concubins aient réellement "testé", pendant une très courte période, une forme "d'association", dont on ignore d'ailleurs la nature précise (cf les termes ambigus et imprécis du protocole d'accord de 1970, quant à son objet : véritable société ou simple accord de rationalisation économique des moyens ? (CA Colmar, 9 octobre 2013))  il n’empêche qu’en choisissant  ensuite de se marier sous le régime de séparation de biens pure et simple, en 1972, les époux ont clairement entendu, à partir de là, séparer  leurs intérêts, et ceci sans ambiguïté ! Les relevés MSA de Madame Janine M. fournis par les demandeurs, à supposer même qu'on les prenne au pied de la lettre, font explicitement état de la fin de cette appellation de « membre de société » à partir de 1972, ce qui correspond précisément à la date du mariage. (pièce N°37, feuillet 3).
Et il est donc parfaitement faux et abusif d’affirmer que l’existence d’une société créée de fait est avérée et incontestable entre 1970 et 1974 ! Il est évident que les Consorts R. cherchent à faire dire aux pièces N°13 et N°37 ce qu’elle ne disent pas ... se prévalant d’un côté des relevés MSA, pour mieux les ignorer de l’autre (lecture fort sélective et partiale) ! … ceci, pour mieux dissimuler cette évidence : qu'en adoptant en 1972 le régime de la séparation de biens pure et simple, les époux ont clairement entendu séparer leurs intérêts, ce qui a définitivement anéanti tout « affectio societatis » à partir de cette date ... à supposer seulement qu'il ait existé à un moment ou un autre pendant la période de concubinage (ce qui n'est pas non plus établi) !
- 2e élément, particulièrement révélateur : Jamais les époux n'ont acquis quoi que ce soit ensemble, en indivision ... et jamais madame Janine M. n'a pris part à quelconque acte important, mon père ayant toujours acquis et passé acte en son seul nom, sous sa seule signature ... Ainsi en est-il des actes d'acquisition des biens immobiliers et des baux ruraux, qui ont toujours été conclus sous la seule signature de mon père, à l'exclusion de son épouse ...
- 3e élément, essentiel et tout aussi révélateur : jamais Madame Janine M. n'a entendu supporter quelconque risque lié à la ferme de mon père ! Ainsi, jamais elle ne s’est portée caution solidaire de quelque prêt que ce soit, aux côtés de son époux (voir la pièce N° 33 fournie par les demandeurs, qui atteste que seul mon père s'est porté caution solidaire de l'emprunt bancaire que j'avais souscrit auprès du Crédit agricole). Et l'ensemble des pièces fournies par les Consorts R. eux-mêmes révèlent cela de manière très claire : à aucun moment, sur quelque document que ce soit, Madame Janine M. n’apparaît comme personnellement "engagée", en son nom, ni à quelconque charge importante, ni à quelconque dette, ni à quelconque risque dans l’entreprise de mon père.
Il est donc clair que mon père supportait seul les risques liés à son entreprise et que son épouse n’a jamais entendu contribuer aux dettes ou risques de pertes sur un pied d’égalité avec son époux …
En résumé donc, mon père était seul propriétaire de la ferme, assumait seul les risques liés à son entreprise, et a toujours acquis ses terres et biens immobiliers en son nom propre, et conclu les baux sous sa seule signature... madame Janine M. se contentant chaque fois de reccueillir les fruits, sans risques, ni engagements  personnels en contrepartie !
Et surtout, ayant opté pour le régime de séparation de biens pure et simple alors qu'ils cohabitaient déjà depuis des années au sein de cette ferme et qu'ils étaient déjà en activité, les époux ont, par ce choix très net et explicite, clairement entendu manifester leur volonté de bien séparer leurs intérêts !
Et il existe à cet égard une jurisprudence de Cour de cassation particulièrement limpide ...
Ainsi en va-t-il d'un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 3  décembre 2008  (arrêt n° 07-13.043 : pièce N°12 en défense), qui a clairement écarté l'existence d'une telle société créée de fait pour défaut d'affectio societatis, au motif que "les époux s’étaient mariés pendant leur activité sous le régime de la séparation de biens et le mari avait acquis, sans le concours de sa femme, plusieurs biens immobiliers", et ce, malgré la "présence de nombreuses attestations témoignant de la présence constante de l'épouse dans le magasin de son époux et de son aide efficace".
En l'espèce, nous sommes bien dans ce cas de figure !
Par ailleurs, il a été jugé que la volonté de collaborer des intéressés n’est pas établie quand une partie n’a jamais souhaité associer ses efforts à ceux de l’autre associé afin de développer la société constituée entre eux, ayant pour unique intention son enrichissement personnel maximal sans courir aucun risque (CA Nîmes 24-10-1973 : Bull. Joly 1975 p. 596) ...
Or, il s'avère que c'est encore le cas en l'espèce ... Madame Janine M. a certes entendu participer par certains aspects à l'activité agricole de son époux, en y apportant une certaine aide et assistance, mais elle a surtout et avant tout entendu profiter des bénéfices générés par cette activité : il semblerait, si l'on en croit les pièces fournies par les Consorts R. (si toutefois vous deviez accorder quelconque intérêt ou valeur aux talons de chèques versés au débat) qu'elle ait retiré des sommes d'argent conséquentes pour son seul  compte personnel, et non dans l'intérêt commun ... là où son époux supportait seul les risques et actes d'engagements liés à cette entreprise et où, manifestement, lui réinvestissait ses profits dans l'exploitation, pour son agrandissement et sa mise en valeur ... Tous les éléments fournis par les Consorts R. tendent à prouver, bien malgré eux, que leur mère n'a eu de cesse de s'enrichir personnellement sur le dos de cette exploitation, sans jamais s'exposer à aucun risque !
Conclusion :
Nulle affectio societatis des époux et nulle intention de participer aux risques et pertes de la part de Madame Janine M ...
La preuve claire et irréfutable de l'absence de ces deux éléments étant rapportée, la question des apports (qu'ils soient en industrie ou en numéraires) ou de la participation aux bénéfices est parfaitement dérisoire et il est inutile de s'attarder sur le sujet ... Je ferai donc l'économie de ce débat et de cette discussion ... Quand bien même les Consorts R. parviendraient-ils à emporter votre conviction sur la question des apports, et de la participation effective de leur mère à l'activité de mon père, ceci à grand renfort d'attestations posthumes (attestations très récentes portant sur des faits datant de plus de 30, 40, 50 ans !) et de vieux documents poussiéreux et illisibles sortis miraculeusement des fonds de tiroirs … il n'en reste pas moins que les autres éléments constitutifs de la société créée de fait ne sont, eux, nullement établis ! Et l'élément le plus important et le plus litigieux des trois, à savoir l' "affectio societatis", est clairement inexistant !
Et rappelons au passage cette décision de Cour de cassation du 3 décembre 2008 (pièce N° 12 en défense) où la Haute juridiction a clairement rejeté la thèse de la société créée de fait pour défaut d'affectio societatis, ceci en dépit des nombreuses attestations founies par l'épouse qui témoignaient de sa participation effective au commerce de son mari.
Donc, les Consorts R. pourraient bien produire 100 attestations que cela n'y changerait rien ! Et a fortiori, ce ne sont certainement pas les témoignages fort subjectifs de quelques proches et amis fort complaisants qui peuvent, en toute objectivité, démontrer, aux lieu et place des éléments de fait ici rapportés, une telle "intention de s'associer" ! Vous noterez au passage le peu de valeur et de crédit que l'on peut accorder à la parole des enfants des demandeurs, dont le niveau de partialité et de subjectivité des propos est particulièrement évident ! Tout ceci est parfaitement grotesque et inutile ... 
Et, comble de l'ironie ! ..... tout ce que les Consorts R. parviennent à nous démontrer en nous produisant ces attestations, c'est l'exact inverse de leur intention ... à savoir le niveau de mauvaise foi, d'hypocrisie et de malveillance qui anime leur action !
En effet, on se demande bien pourquoi ceux-ci ont attendu seulement 2012 pour initier la présente procédure et soi-disant faire justice à leur pauvre mère bien-aimée, si impitoyablement traitée et exploitée par son monstre de mari (avec lequel pourtant ils entretenaient curieusement de très bonnes relations de son vivant), mari qui soi-disant la terrorisait tellement qu'elle n'a osé agir elle-même ...  alors que les Consorts R. avaient, de leur propre aveu, la pleine connaissance de ces faits depuis 2004, puisque leur mère leur aurait soi-disant révélé sur son lit de mort les tenants et aboutissants de ce prétendu enrichissement éhonté de son mari sur son dos, en leur confiant clairement la mission d'agir de son chef après son décès (voir les attestations des petits-enfants - pièces Nos 61 et 62 - et notamment celle de Monsieur Sébastien R. qui évoque clairement la présence de son père Joël à ses côtés) !
Comment ?! Il leur a donc fallu 8 ans pour agir malgré de telles révélations ?!! 8 ans pour initier cette procédure et honorer la mission que leur défunte mère leur avait soi-disant confiée ?!! Pourquoi donc un tel silence et une telle inaction après le décès de celle-ci ?
Pourquoi ne pas avoir revendiqué l’existence d’une société créée de fait directement à l’encontre de mon père, de son vivant, dès le décès de leur mère (plutôt que de s’empresser de se partager avec lui si complaisamment et sans nulle contestation le solde des comptes bancaires de la défunte) ? Pourquoi avoir continué à entretenir des relations des plus cordiales, doucereuses et mielleuses avec leur beau-père après le décès de leur mère (au point même de lui rendre publiquement un vibrant hommage à son deuil) ? … N’est-ce pas, en réalité, parce qu’ils pensaient à cette époque hériter de celui-ci ??
Pourquoi en effet s’être subitement réveillés une fois mon père décédé et n’avoir revendiqué tout cela qu’au cours du règlement de sa succession (succession qu’ils bloquent allègrement à présent) ? … N’est-ce pas en vérité parce que, contre toute attente, ils n’ont guère été couchés sur son testament ??
Ainsi, ces revendications fort tardives ne se sont-elles pas, au final, que le fruit d’une terrible frustration et d’une sombre et sournoise vengeance, qu’ils retournent désormais contre moi, étant entendu qu’évidemment, il est plus aisé de salir la mémoire des morts, qui ne sont plus là pour se défendre, que de les contrer de leur vivant !
Qui peut croire alors, au vu de ces faits et de ces circonstances, à ce grotesque scénario qu’ils viennent nous exposer aujourd’hui, un scénario tellement entaché d’anachronismes, d’incohérences et de contradictions qu’il ne tient pas la route un seul instant ?!
Voilà qu'aujourd'hui ils voudraient faire pleurer la justice sur cette histoire abracadabrantesque et en retirer le plein profit, en faisant passer leur mère pour la pauvre victime d’un mari monstrueux, alors qu’au contraire cette soi-disant victime a vécu allègrement, complaisamment et grassement sur le dos de l’entreprise de son mari, pour son propre enrichissement personnel, sans  jamais, ô grand jamais s’être personnellement s’engagée, en son nom propre, par quelconque acte important, et sans jamais avoir couru le moindre risque en contrepartie des bénéfices retirés !
Et par ailleurs, comment peut-on croire aujourd'hui à la sincérité et la bonne foi de ces Messieurs et accorder quelque crédit que ce soit à leurs élucubrations, sachant que ces gens n'ont pas hésité auparavant à produire des faux à la présente procédure, et ceci de manière parfaitement avérée ! Je fais ici expressément allusion à ce fameux compte CRCA prétendument « courant indivis » N° 013xxxxxxxxx, dont mon père aurait soi-disant pris possession .... dont les Consorts R. revendiquent aujourd’hui la moitié du chef de leur mère dans leur conclusions, alors que ce compte n'est en réalité qu'un livret d’épargne propre de mon père qu'ils ont allègrement et volontairement dénaturé en vue d'en retirer indûment le profit, et qui plus est, sur le fondement d'un partage complètement fictif ! Pour plus amples détails sur ce point, je vous renvoie au paragraphe IV de mon précédent courrier RAR du 26 février 2013 déjà communiqué (pièce N° 1 en défense) ainsi qu’aux pièces N° 6 et  N° 7 ci-annexées et déjà transmises (situation bancaire de Monsieur M. Henri adressée par le service succession du Crédit Agricole Brie Picardie à Me L. le 29 juillet 2009, et courrier de confirmation qui m’a été adressé par le même service succession en date du 4/12/2012).
Bref, devant un tel constat, quelle valeur peut-on accorder à la parole et aux pièces de ces requérants, affabulateurs, manipulateurs et falsificateurs ? La Justice peut-elle se laisser ainsi duper et faire triompher une telle escroquerie ?
Quoi que les demandeurs puissent alléguer ou présumer, quoi qu'ils puissent produire pour faire illusion afin de voiler la vacuité et les incohérences de leur dossier ... les faits sont là, incontestables, sans appel : des éléments de faits tangibles, purement objectifs, qui, associés à la jurisprudence très ferme de la Cour de cassation, démontrent ensemble clairement que les époux ont manifesté leur claire intention de bien séparer leurs intérêts et donc de ne pas s'associer !
Et à cela, aucune espèce de manoeuvre, faux ou mensonge ne peut résister.

II - Concernant la période de concubinage, antérieure à 1972 : l’inexistence avérée d’une société créée de fait
Concernant cette période de concubinage, rappelons en premier lieu la jurisprudence de Cour de cassation citée plus haut (Cass, com. 23 juin 2004) :
« Attendu que l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. »
Or, force est de constater que la preuve claire et distincte des trois éléments constitutifs d'une société créée de fait n'est pas plus rapportée concernant cette période concubinage qu'elle ne l'est pour la période du mariage !
Les consorts R. se contentent une nouvelle fois de présumer et de déduire les éléments les uns des autres ... comme ce soi-disant compte joint professionnel, destiné à payer les charges de l'entreprise, dont l'existence est simplement "supposée", sans jamais avancer la moindre preuve tangible et sans jamais avoir pris la peine de clairement l'identifier (quel numéro de compte ? ), ou comme ces quelques talons de chèques, épars et anarchiques, aux mentions mystérieuses et fort subjectives, dont nul ne peut prouver l'authenticité, puisqu'aucun autre élément tangible ne vient les expliciter ni même les confirmer ... sont donc les factures ? à quel numéro de compte correspondent ces talons de chèque ?
Je vous rappelle au passage que des talons de chèques seuls, sans autre élément complémentaire probant et concordant n'ont absolument aucune valeur juridique, aucune force probante ! (CA de Chambéry, 24 juin 2008 : pièce N° 13 en défense) : « Que ne sont pas plus probantes les mentions inscrites sur les talons de chèques qui n'offrent aucune garantie d'exactitude. »
En bref ... rien que du vent, de la poudre aux yeux ... de vagues suppositions et présomptions ...  une bonne dose de mauvaise foi et de manipulation ... mais jamais de preuves tangibles !
Comment accorder une quelconque valeur juridique à de telles élucubrations ??
La seule réalité tangible et objective est que mon père était seul propriétaire de sa ferme, assumait seul les risques liés à son entreprise (voir les emprunts souscrits en son seul nom et garantis par des hypothèques conventionnelles prises sur ses seuls biens : pièce N°15 de la partie adverse), a toujours acquis seul ses terres et biens immobiliers, en son nom propre, et conclu les baux sous sa seule signature, en bref, tous actes de dispositions ou actes importants engageant l'exploitationtout ceci  à l'exclusion de sa concubine madame Janine M. qui elle, se contentait allègrement de reccueillir les fruits, sans prendre jamais le moindre risque, ni s'engager personnellement pour l'entreprise de son époux !
Voilà les faits, seuls avérés.
A ce constat général vient s'ajouter un constat particulier, concernant la période de 1962 à 1965
En effet, s'agissant de cette période,  le statut de salariée non agricole (SNA) de Madame Janine M, soumise donc au régime général (voir relevés MSA) rendait impossible toute réelle intention de s'associer avec mon père ... et donc impossible toute société créée de fait.
En effet, même si Madame Janine M. n'était plus salariée agricole, mais  "salariée non agricole", il n'empêche pourtant que ce statut de salariée et l'absence de disponibilité inhérente à une telle activité exclut de fait toute participation à l'exploitation de son époux, sur un pied d'égalité ... et ceci quand bien même y aurait-elle apporté une aide accessoire.
Il est impossible d'admettre que les concubins ont eu une réelle intention de s'associer sur un pied d'égalité quand la concubine travaillait la plupart du temps hors de l'exploitation de son époux, en tant que salariée !
L'un est exclusif de l'autre ... Et de toutes les façons, à aucun moment les consorts R. ne démontrent clairement que leur mère a, à cette époque, apporté une industrie telle qu'elle allait au-delà d'une simple assistance inhérente à la vie commune
En conclusion générale de ces développements :
Il est clair, compte tenu des exigences strictes de la Cour de cassation, et compte tenu des faits ici rapportés et avérés, qu'à aucun moment les concubins ni les époux n'ont entendu sceller une quelconque société créée de fait ... Au contraire, tous leurs actes et leurs comportements tendent à démontrer l'exclusion claire et nette d'une telle intention de s'associer et, de fait, l'incompatibilité totale avec l'existence d'une société créée de fait.
Et ceci vaut tout autant pour la période de concubinage que pour la période post mariage.
Par conséquent, Maître, au vu de l'évidence de l'ensemble des  éléments de fait ici développés et de la particulière fermeté et limpidité de la jurisprudence à cet égard, il me semble parfaitement inutile de nommer un expert sur cette question, tant l'impossibilité de l'existence d'une société crée de fait ne fait aucun doute ! Le simple fait d'avoir même osé soulever cette question me semble aberrant, pour ne pas dire ridicule, compte tenu des circonstances !
Et il serait bien curieux qu'une quelconque instance puisse admettre une telle société et contredire à ce point la jurisprudence de la Cour de cassation, dont l'autorité, je le rappelle, s'impose à tous.

Veuillez agréer, Maître l'expression de mes salutations distinguées.

      Michel M.